Le magistrat, saisi de la contestation, apprécie souverainement si les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 07-13.268, FS-P+B
N° Lexbase : A7403ENI). En l'espèce, Mme L. et M. R. ont sollicité l'assistance et le conseil de deux avocats dans un litige relatif au règlement de la succession de l'artiste peintre américaine Joan Mitchell, dont ils étaient légataires à hauteur de 5 % chacun. Ils ont signé deux conventions d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire de diligences et d'un honoraire complémentaire de résultat proportionnel au montant du legs obtenu par chacun au-delà de 731 755,28 euros, qui "
s'imputera en pourcentage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraires et mobiliers)". Par la suite, les parties ont signé un avenant prévoyant, cette fois-ci, que, pour l'application de ces conventions, l'honoraire de résultat dû par le client pour la répartition des oeuvres qui n'avaient pas été évaluées, dites "
no value", sera de 25 %, et que ces honoraires s'entendent d'une répartition en nature dès prise de possession par le client. Les avocats ayant vainement sollicité le paiement de cet honoraire de résultat et la remise des oeuvres dans les termes des conventions, ils sont saisi le Bâtonnier de leur ordre. Mais, par un arrêt du 23 mars 2007, la cour d'appel de Paris les a déboutés de leur demande d'attribution d'oeuvres d'art. Les juges du fond ont relevé que l'attribution en nature impliquait que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le Bâtonnier. Or, dès lors qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée, les juges ont estimé qu'ils n'étaient pas tenus d'ordonner cette évaluation. Par ailleurs, la cour d'appel a réduit les honoraires de résultat qui étaient réclamés. En effet, elle a analysé les diligences accomplies et considéré que, même en prenant, pour l'application du tableau conventionnel de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres "
no value" et du fonds d'archives aboutissait à un montant d'honoraires manifestement excessif. Et cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Le pourvoi des avocats est donc rejeté.
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