Une compagnie d'assurance, créancière d'une société en liquidation judiciaire, peut-elle se prévaloir du défaut de paiement de primes d'assurance antérieures à la liquidation pour obtenir la résiliation du contrat d'assurance ? C'est à cette question que la Cour de cassation apporte une réponse négative dans un arrêt rendu le 17 novembre 2009 (Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-19.537, F-P+B
N° Lexbase : A7501EN7). En l'espèce, le plan de continuation dont a bénéficié une société en redressement judiciaire a été résolu et la liquidation judiciaire a été prononcée. L'assureur de la société a alors mis en demeure le liquidateur de régler un solde de primes dues pour l'année 2006 en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0060AAH). Celui-ci a donc réglé la fraction de prime relative à la période comprise entre le prononcé de la liquidation judiciaire et le 31 décembre 2006, laissé impayée la prime pour la période antérieure au jugement d'ouverture et répondu à la lettre de mise en demeure que celle ci était sans effet, le contrat étant poursuivi. Le liquidateur a alors assigné la société d'assurances en nullité de la mise en demeure. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant accédé à cette demande, l'assureur s'est pourvu en cassation. La Cour régulatrice confirme, néanmoins, l'analyse retenue par les juges du fond et rejette en conséquence le pourvoi : rappelant que, selon l'article L. 622-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3389ICI), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, elle estime que la cour d'appel a retenu à bon droit, après avoir constaté que le liquidateur avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouverture, que la mise en demeure adressée par l'assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement était sans effet sur la résiliation du contrat, peu important la référence erronée à des dispositions du Code de commerce dans leurs rédactions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises .
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