Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le procès-verbal de bornage ne constituait pas un acte translatif de propriété (Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-20.951, FS-P+B
N° Lexbase : A1850ENT ; voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-17.241, FS-P+B
N° Lexbase : A3673DER). En l'espèce, M. A. a fait donation-partage de quatre parcelles provenant de la division d'un terrain lui appartenant, en vertu d'un document d'arpentage établi par un géomètre expert. Par la suite, M. S., nu-propriétaire d'une parcelle jouxtant les précédentes, a signé, avec l'ensemble des donataires et des propriétaires des terrains contigus, un procès-verbal de bornage. Cependant, les donataires ont constaté peu après que M. S. avait déplacé une borne et construit un mur sur leur propriété. Ils l'ont donc assigné aux fins de déterminer les limites de propriétés conformément à la convention de bornage, et de le voir condamné à démolir la partie de son mur qui empiétait sur leur terrain. Par un arrêt du 3 octobre 2008, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a accueilli ces prétentions et débouté M. S. de sa demande en revendication de la portion de terrain sur laquelle il avait construit l'édifice. En effet, les juges du fond ont déclaré que la convention de bornage s'imposait et faisait la loi des parties en ce qui concerne les limites de propriétés respectives. Or, en se fondant exclusivement sur ce procès-verbal, lequel ne constituait pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les articles 544 (
N° Lexbase : L3118AB4) et 646 (
N° Lexbase : L3247ABU) du Code civil. Son arrêt est, par conséquent, cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable