Le Quotidien du 24 novembre 2009 : Marchés publics

[Brèves] Une carence dans la réalisation de l'ouvrage l'ayant rendu impropre à sa destination engage la responsabilité décennale des constructeurs

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 306061,(N° Lexbase : A1564ENA)

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N4590BMX

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[Brèves] Une carence dans la réalisation de l'ouvrage l'ayant rendu impropre à sa destination engage la responsabilité décennale des constructeurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230310-breves-une-carence-dans-la-realisation-de-louvrage-layant-rendu-impropre-a-sa-destination-engage-la-
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le 22 Septembre 2013

Une carence dans la réalisation de l'ouvrage l'ayant rendu impropre à sa destination engage la responsabilité décennale des constructeurs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 306061, Société Screg Est N° Lexbase : A1564ENA). L'arrêt attaqué a condamné la société requérante à indemniser M et Mme X des préjudices liés aux désordres affectant leur maison d'habitation (CAA Douai, 2ème ch., 27 mars 2007, n° 06DA00604 N° Lexbase : A2965DWQ). Le Conseil rappelle que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. En l'espèce, les dommages allégués résultent des infiltrations d'eaux pluviales ayant pour origine l'absence de piquage d'évacuation entre les immeubles endommagés et le collecteur d'eaux pluviales. La commune avait passé un marché de travaux publics avec la société, en 1993, en vue du remplacement de canalisations d'eau potable et d'eaux pluviales, et ces travaux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve en 1994. Or, il résulte de l'instruction que, parmi les travaux réalisés par la société requérante, figurait le remplacement d'un collecteur d'eaux pluviales. Au cours de l'exécution de ces mêmes travaux, une canalisation d'eau pluviale reliant les branchements de l'habitation des intéressés au collecteur, n'a pas été remplacée. Cette carence, entièrement imputable à la société, a rendu l'ouvrage ainsi remplacé impropre à sa destination. Cette circonstance peut donc être invoquée à bon droit par la commune à l'appui de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société requérante, à raison de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4).

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