Les aides humaines et techniques apportées aux candidats des concours de la fonction publique, en dérogation des règles normales de déroulement, doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2009, n° 318565, M. Wright
N° Lexbase : A7282ENZ). M. X demande l'annulation des délibérations des 29 mai et 5 juillet 2007 du jury du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, pour la session 2007 établissant la liste des candidats respectivement admissibles et admis à ce concours. Le requérant a demandé, au moment de son inscription aux épreuves écrites de ce concours, à pouvoir bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l'assistance d'une tierce personne. Il a, alors, précisé qu'il aurait besoin d'une personne qui procède à la lecture des documents pour l'épreuve de la note de synthèse. Lors de cette épreuve, la personne chargée d'aider le requérant à la lecture des documents s'est présentée comme devant l'aider à la rédaction. Si l'aide à la lecture a finalement été apportée au requérant, elle l'a été par une personne n'ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l'épreuve de note de synthèse, dans des conditions répondant aux exigences de ce concours. Le Conseil en conclut donc que l'autorité administrative organisatrice du concours a apporté à l'intéressé une aide humaine non conforme aux exigences requises par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 27-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), et a, ainsi, entaché d'irrégularité les opérations du concours. L'on peut rappeler, par ailleurs, que la mise à disposition de matériels au profit d'une partie seulement des candidats constitue une situation inégale et justifie l'organisation d'une épreuve de remplacement (voir, CE Contentieux, 18 juin 1986, n° 41651, Christian Randon
N° Lexbase : A6201AMM et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9389EPG).
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