Par un arrêt rendu le 27 octobre 2009, le Conseil d'Etat rappelle, au visa des articles 1685 ancien du CGI (
N° Lexbase : L3269HMZ), L. 274 du LPF (
N° Lexbase : L3884ALG), 1206 du Code civil (
N° Lexbase : L1308AB3) et 47, alors en vigueur, de la loi du 25 janvier 1985 (
N° Lexbase : L6680AHU), que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions dont ils sont solidairement responsables (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2009, n° 300438, Mme Zrihen
N° Lexbase : A6007EMG). Aussi, en jugeant que le comptable du Trésor était fondé à poursuivre le recouvrement des créances fiscales à l'encontre de Mme Z., en tant que débitrice solidaire des impositions, alors même que l'interruption du délai de prescription à son encontre, qui permettait cette action en recouvrement, intervenait à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective qui suspendait le droit de poursuite individuelle du comptable à l'encontre de son époux, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs . En l'espèce, par un jugement en date du 7 juin 1994, devenu définitif, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu à M. Z. le redressement judiciaire de la société européenne d'investissement. Le comptable du Trésor a, les 28 juillet 1994, 22 novembre 1994, 27 février 1995 et 4 septembre 1995, produit devant le mandataire judiciaire les créances correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu, dues au titre des années 1990 à 1993, ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation, dues au titre de l'année 1994, auxquelles M. et Mme Z. ont été assujettis. Pour avoir paiement de ces impositions, le Trésor public a, le 12 novembre 2003, notifié à l'employeur de Mme Z. un avis à tiers détenteur auquel cette dernière a fait opposition. Et, par un arrêt en date du 9 novembre 2006, contre lequel Mme Z. se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer la somme correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1994, a rejeté le surplus de ses conclusions (CAA Bordeaux, 4ème ch., 9 novembre 2006, n° 05BX00339, Mme Sophie Zrihen
N° Lexbase : A9904DSM).
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