Dans un arrêt du 15 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que la qualification de relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L8644IBR), n'était pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et qu'une succession de contrats ponctuels pouvait être suffisante pour caractériser une telle relation (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200, F-P+B
N° Lexbase : A1061ELU). En l'espèce, la société A reprochait à l'arrêt d'appel de l'avoir condamnée à indemniser la société B pour rupture d'une relation commerciale établie. Cette société A, en contrepartie du paiement de diverses sommes, fournissait aux exposants la réservation d'un stand, un pack de l'exposant comportant des services de communication, des services internet à l'année, des prestations promotionnelles telles que la fourniture de cartes d'invitation, ainsi qu'une assurance, également, obligatoire. La Foire de Paris ne se tenant que pendant quelques jours, une fois par an, les relations entre les parties ne pouvaient matériellement se poursuivre en dehors de cette période, mis à part les services internet fournis à l'année. D'ailleurs, ces prestations, ou une partie d'entre elles, avaient été fournies à la société B chaque année depuis son immatriculation au registre du commerce en mars 1991, et des entreprises qui exposaient depuis plus de 10 ans avaient fondé leur stratégie commerciale sur cet événement majeur. Etaient, ainsi, démontrés la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale litigieuse, conduisant au rejet du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2008 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12ème ch., sect. 1, 12 juin 2008, n° 07/01247
N° Lexbase : A5100EBI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable