Aux termes de l'article 1432, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1560ABE), lorsqu'un époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et, néanmoins, sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Telle est la règle rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-16.769, FS-P+B
N° Lexbase : A1011ELZ). En l'espèce, Mme S. est devenue propriétaire de différentes parcelles de terres agricoles à la suite d'une donation partage en date du 27 décembre 1977. Une vingtaine d'années plus tard, son mari a consenti à M. F. un bail rural pour une durée de neuf ans portant sur plusieurs parcelles incluant celles appartenant en propre à son épouse. Soutenant qu'elle n'avait consenti aucun bail à M. F., Mme S. l'a fait citer devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour le faire condamner à évacuer les terres lui appartenant. Par un arrêt du 10 avril 2007, la cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande. Elle a retenu que M. S. ayant géré les biens de son épouse au su de celle-ci et sans opposition de sa part, il était réputé avoir été investi d'un mandat tacite en application de l'article 1432 du Code civil. Mais, en statuant ainsi, alors que consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition, la cour d'appel a violé le texte précité. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.
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