Le Quotidien du 30 septembre 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Prise en charge d'une maladie professionnelle : la caisse doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-18.703, FS-P+B (N° Lexbase : A1051ELI)

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le 22 Septembre 2013

Si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-18.703, FS-P+B N° Lexbase : A1051ELI).
Dans cette affaire, le salarié d'une société, a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une "lombosciatique, hernie discale avec atteinte radiculaire L5-S1 chez un salarié du BTP-Electricien, tel décrit T 97" et à laquelle était annexé un certificat médical constatant une lombosciatique droite L5-S1 sur hernie discale. Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. La société a, alors, saisi la juridiction de la Sécurité sociale d'un recours afin de faire déclarer inopposable à son encontre cette décision. La caisse reproche aux juges d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à la société. Selon la Haute cour, l'arrêt retient que la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié visait le tableau n° 97 et que, l'enquête ayant révélé que celui-ci n'avait pas été exposé aux risques de ce tableau, la caisse lui a substitué le tableau n° 98 sans informer l'employeur de cette requalification de la maladie professionnelle. De ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de la caisse était inopposable à la société .

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