Le décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 (
N° Lexbase : L6978IE8), tendant à assurer l'effet utile des Directives (CE) 89/665 (
N° Lexbase : L9939AUN) et 92/13 (
N° Lexbase : L7561AUL), et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, a été publié au Journal officiel du 4 septembre 2009. Il vise à mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions de droit interne qui prévoient un recours préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire, et apporter des clarifications sur certaines dispositions du Code des marchés publics qui posent des difficultés aux acheteurs. La question de savoir si la création d'une commission d'appel d'offres au sein d'un groupement de commandes constitué de services de l'Etat et de collectivités territoriales s'avère nécessaire, après la suppression de la commission pour les services de l'Etat, n'était pas tranchée. Le décret énonce donc que, lorsqu'une collectivité territoriale, ou un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social, participe au groupement, et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement de ce groupement. Le décret modifie, par ailleurs, la rédaction de l'article 50 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7003IE4), lequel concerne les règles de présentation des offres. Désormais, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, et lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Il indique, alors, dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou dans les documents de la consultation s'il autorise, ou non, les variantes. A défaut d'indication, celles-ci ne sont pas admises. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes, sauf s'il a mentionné dans les documents de la consultation son opposition à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans ces documents les exigences minimales, ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Concernant les recours contre les marchés passés par certaines personnes non soumises au Code, l'article 1441-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6401H79) est modifié pour préciser que le président de la juridiction compétente, ou son délégué, statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (
N° Lexbase : L8429G8P) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 34405759, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Objet de l'ordonnance n\u00b0 2005-649 du 6 juin 2005", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E4825ESI"}}).
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