Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 311850, Mlle Ragot
N° Lexbase : A1318EKZ). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mlle X tendant, à titre principal, à ce que les relations contractuelles l'ayant liée à une maison de retraite soient requalifiées en contrat à durée indéterminée, et la rupture de ces relations en licenciement (CAA Douai, 3ème ch., 29 décembre 2006, n° 06DA00127
N° Lexbase : A8828DT7). La cour administrative d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant statut général des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5225AHY), et de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, (
N° Lexbase : L6488GTH), desquelles il résulte qu'à l'exception du cas des fonctions techniques ou nouvelles insusceptibles d'être assurées par les corps de fonctionnaires hospitaliers existants, les établissements, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, n'étaient autorisés à recruter des agents contractuels que pour une durée déterminée. Le Conseil d'Etat annule cette décision. Il indique qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, ne réservent pas le recrutement d'agents contractuels pour une durée indéterminée au cas des fonctions techniques ou nouvelles insusceptibles d'être assurées par les corps de fonctionnaires hospitaliers existants, mais à tous les cas où la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. L'on peut rappeler, en outre, que les établissements hospitaliers ne peuvent recruter des agents contractuels que pour une durée maximale d'un an (cf. CAA Lyon, 3ème ch., 5 mai 2009, n° 07LY01123, Mme Christine Pochet
N° Lexbase : A8936EG3) .
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