Dans un arrêt du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Nîmes au visa de l'article 922 du Code civil (
N° Lexbase : L0071HPC) pour avoir décidé que la valeur des biens donnés, à savoir des actions de la société familiale (société A), excédait la quotité disponible (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 07-18.041, FS-P+B
N° Lexbase : A7207EIR). L'arrêt d'appel retenait que ces biens devaient être évalués au jour de l'ouverture de la succession, abstraction faite du passif grevant la société au jour des donations, dès lors qu'il avait disparu avant le décès, et en tenant compte de la plus-value ayant augmenté la valeur des droits sociaux donnés, dès lors que l'élément fondamental du patrimoine de la société au moment des donations était sa participation dans une autre société (société B). Or, les donataires des actions de la société A n'ayant eu, en cette qualité, aucune action directe sur la valeur des actions de la société B comprises dans l'actif de la société A, que la plus-value prise par les actions de la société B ne leur était pas imputable en leur qualité de donataires des actions A puisque la société B avait eu une vie sociale différente de celle de la société A.. De plus, la plus-value prise par les actions B entre la date des donations et celle du décès ou du partage ne pouvait résulter de l'activité des donataires au sein de la société A, entité distincte, de sorte que la plus-value prise, au jour du décès, par les droits sociaux donnés résultait d'une cause étrangère aux gratifiés. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les donataires n'avaient pas exercé une activité au sein de la société B seulement parce que, devenus actionnaires majoritaires de cette société en raison de la donation des actions de la société A, ils représentaient cette dernière au sein des organes sociaux de la société B, dans le but d'accroître la valeur des droits sociaux de la société A, de sorte que la disparition du passif grevant cette société et la plus-value prise par les biens donnés résultaient indirectement du travail qu'ils avaient fourni au sein de la société B, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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