Ayant relevé que l'appel n'avait pas été formé devant la cour d'appel de Versailles, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L2862AMX), dans sa rédaction alors applicable, avaient été méconnues, la cour d'appel de Paris, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit que l'appel était irrecevable. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-40.541, FS-P+B
N° Lexbase : A7514EI7). En effet, l'affaire avait été jugée en première instance devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
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