En l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon. Tel est le rappel effectué par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-18.598, F-P+B
N° Lexbase : A7477EIR). En l'espèce, l'huissier instrumentaire a excédé les limites de sa mission en recevant la déclaration spontanée de la gérante de la société concernée, et en saisissant réellement les deux documents remis par elle. Dès lors, en validant ces opérations, la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L1777H39) (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.656, FS-P+B
N° Lexbase : A5182EEN).
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