Le Conseil d'Etat retient, dans un arrêt du 24 juillet 2009, que si l'existence d'une prédisposition génétique à une affection démyélinisante n'est pas de nature, par elle-même, à exclure l'imputabilité d'une telle affection à la vaccination contre l'hépatite B, elle ne permet pas, en revanche, de regarder cette imputabilité comme établie dans l'hypothèse où la survenue des premiers symptômes de l'affection ne serait pas séparée de l'injection du vaccin par un bref délai (CE, 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 308876
N° Lexbase : A1080EK9). En l'espèce, une infirmière a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B subie à raison des fonctions qu'elle exerçait alors. Par une décision du 16 juillet 1999, le directeur général de l'hôpital a refusé de faire droit à cette demande. Par l'arrêt du 28 juin 2007, contre lequel l'hôpital se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de l'infirmière, a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait formées contre l'hôpital mais a, d'une part, annulé le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prise le 16 juillet 1999 par le directeur général de l'établissement et a, d'autre part, annulé cette même décision (CAA Lyon, 6ème ch., 28 juin 2007, n° 02LY02415
N° Lexbase : A4410DXM). Le Conseil d'Etat retient que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, relever qu'un long délai s'était écoulé entre la dernière injection du vaccin à l'infirmière et les premiers symptômes de sa maladie, mais juger, au motif qu'elle présentait une prédisposition génétique, que ce long délai ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité. L'hôpital est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la mesure où il annule le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'infirmière dirigées contre la décision de son directeur général et où il annule cette même décision. Il résulte des rapports des expertises réalisées dans le cadre de la procédure de règlement amiable des accidents vaccinaux et de l'expertise ordonnée en référé que, si l'infirmière s'est plainte de divers troubles à brève échéance après les cinq injections du vaccin contre l'hépatite B qu'elle a reçues entre janvier 1993 et février 1994, ces troubles ne peuvent être regardés comme les premiers symptômes de la sclérose en plaques, lesquels n'ont été ressentis qu'en 1995. Dans ces conditions, eu égard à la longueur du délai séparant les injections du vaccin des premiers symptômes, l'imputabilité de la sclérose en plaques dont est atteinte l'infirmière à la vaccination contre l'hépatite B n'est pas établie .
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