Le Quotidien du 14 août 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Redressement d'une société pour le montant de la rémunération forfaitaire versée à un mannequin en contrepartie de la cession de son droit à l'image

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-18.794, FS-P+B (N° Lexbase : A7482EIX)

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N1424BLC

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[Brèves] Redressement d'une société pour le montant de la rémunération forfaitaire versée à un mannequin en contrepartie de la cession de son droit à l'image. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229753-brevesredressementdunesocietepourlemontantdelaremunerationforfaitaireverseeaunmannequi
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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 juillet 2009, a eu à se prononcer sur le redressement d'une société pour le montant de la rémunération forfaitaire versée à un mannequin en contrepartie de la cession de son droit à l'image (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-18.794, FS-P+B N° Lexbase : A7482EIX). En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf de Paris et région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations d'une société le montant de la rémunération forfaitaire versée à un mannequin en contrepartie du consentement donné par celui-ci pour la cession de son droit à l'image et lui a notifié un redressement. La société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel relève que le contrat de juillet 1998 fixe pour les redevances des montants forfaitaires, sans que soit précisée l'importance de l'utilisation des enregistrements, et retient que les rémunérations perçues par un mannequin à l'occasion de l'exploitation des enregistrements qui ont été faits de son interprétation sont des redevances si, notamment, leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation de l'intéressé et que l'exigence de cet aléa économique comme une des conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations a pour corollaire une perception différée des rémunérations et s'oppose à tout mécanisme de fixation forfaitaire de celles-ci. Selon la Haute juridiction, par ces seuls motifs, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la convention collective et à la clause d'indexation du contrat conclu avec le mannequin, a légalement justifié sa décision. Le pourvoi de la société, qui faisait grief à l'arrêt de rejeter son recours, est rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E4423AUD).

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