Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 24 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 327282, M. Boureghdad
N° Lexbase : A1140EKG). Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 (
N° Lexbase : L1295HPN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'intégration et à l'immigration (
N° Lexbase : L3439HKL), R. 311-4 (
N° Lexbase : L9766HZQ) et R. 311-5 (
N° Lexbase : L2452HPI) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, et à qui l'administration a nécessairement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande. Une fois le refus de titre intervenu, il ne peut plus, du fait de la continuité de la régularité de son séjour en France, être regardé comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 précité, susceptibles comme tels de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La nouvelle mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français est donc seule applicable à cet étranger lorsque l'autorité administrative lui refuse le titre de séjour sollicité. En revanche, ainsi que l'a constaté le Conseil dans un avis rendu en 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 mars 2008, n° 310252, M. Victor
N° Lexbase : A5984D7R), le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1. Par conséquent, si un étranger a déposé une telle demande postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande ne le place pas hors du champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 précité.
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