Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat est amené à préciser que l'administration fiscale, lorsqu'elle procède à l'estimation de la valeur locative de bâtiments industriels, n'engage la responsabilité de l'Etat compte tenu de la méthode de valorisation retenue qu'en cas de faute lourde (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 308517, Commune de Coupvray, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A1077EK4). En l'espèce, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne avait porté à 50 % le taux d'abattement, initialement de 20 ou 30 % selon les cas, appliqué à la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 des hôtels dont la valeur locative était calculée par voie d'appréciation directe. Saisi par les représentants de la commune, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à cette dernière une indemnité de plus de 2 millions d'euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la baisse des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujetties les différentes sociétés situées sur sa circonscription. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 21 mai 2007, n° 06PA01332, Commune de Coupvray
N° Lexbase : A1799DXW). Les juges de la Haute assemblée estiment que la modification des valeurs locatives cadastrales des biens résultait de la modification de l'abattement appliqué à la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 des bâtiments compte tenu de la nature, de l'affectation et de la situation de ces biens conformément aux dispositions de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT) de l'article 324 AC de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L3149HML) et que ces biens immobiliers se distinguaient des autres biens de même type de la région par des contraintes de tous ordres liées à leur appartenance au parc de loisirs Eurodisney majorant leur coût de revient et par l'évolution et le développement du parc dont ils sont indissociables. Ce faisant, en établissant clairement les difficultés particulières d'évaluation, il ne pouvait être qualifié de faute lourde de l'administration. Dès lors, au regard des faits d'espèce, la cour administrative d'appel de Paris avait exactement qualifié les faits en jugeant que la procédure d'évaluation du patrimoine des sociétés sises sur la commune comportait des difficultés particulières liées à la détermination du taux d'abattement et que l'existence d'une faute lourde ne pouvait être établie.
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