Dans un arrêt du 30 juin 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.165, F-P+B
N° Lexbase : A5841EI8) a rappelé qu'en application de l'article L. 511-45, I, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L6698AIW), le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1702AHI). En l'espèce, M. C. a accepté une lettre de change tirée par M. B., cet effet étant demeuré impayé à son échéance, le 31 juillet 1998. Le tiré, condamné par la cour d'appel à payer, sur un principal d'un certain montant, les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil (
N° Lexbase : L1256AB7), a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel, il faisait valoir que la règle qu'énonce l'article L. 511-3, alinéa 3, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6656AID) ne s'applique que dans le cas où, la lettre de change étant payable à vue ou à un certain délai de vue, elle prévoit que la somme due sera productive d'intérêts et que les juges ne pouvaient, dès lors, appliquer cette règle sans justifier que la lettre de change prévoyait que la somme due serait productive d'intérêts. L'argument n'emporte pas la conviction des juges de cassation qui estiment que, par la seule constatation que la lettre de change impayée était à échéance du 31 juillet 1998, les juges pouvaient condamner le tiré au paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date.
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