Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 1er juillet 2009, que les conditions qui définissent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309ADY), la manière dont sont contractées les maladies, et qui sont susceptibles de figurer à ce titre dans les tableaux qui désignent les maladies présumées d'origine professionnelle, ne peuvent légalement porter que sur le délai maximum de constatation d'une maladie, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux à même de provoquer une maladie (CE 1° et 6° s-s-r., 1er juillet 2009, n° 313243
N° Lexbase : A5642EIS). Ces conditions ne sauraient, par ailleurs, méconnaître le principe de présomption d'imputabilité posé par le premier alinéa de l'article L. 461-2 du CSS
N° Lexbase : L1343HBD). En l'espèce, la Confédération française démocratique du travail et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1754 du 13 décembre 2007, révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du CSS (
N° Lexbase : L5345H3D), en tant qu'il institue un temps de latence. Les dispositions de l'article 1er du décret attaqué, qui introduit en annexe du livre IV du CSS un tableau n° 61 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou de fumées renfermant du cadmium, posent, outre les trois conditions rappelées ci-dessus, celle d'un "
temps écoulé depuis le début de l'exposition de vingt ans" pour que cette maladie puisse être présumée d'origine professionnelle. Cette condition, qui ne porte ni sur le délai maximum de constatation du cancer broncho-pulmonaire, ni sur la durée d'exposition au cadmium, ni sur les travaux à même de provoquer la maladie, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 461-1 du CSS. Ainsi, les organisations requérantes sont fondées à demander l'annulation du décret litigieux .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable