En vertu de l'article 1518 B du CGI (
N° Lexbase : L2757HWZ), la valeur locative obtenue après application des règles de droit commun pour les immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissement ne peut être inférieure à une valeur locative plancher. Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2009, le Conseil d'Etat précise que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du Code civil (
N° Lexbase : L2025ABM), par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne constituent pas une "fusion" entre la société dissoute et son unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés. Selon la Haute juridiction, les "fusions de sociétés" visées par l'article 1518 B du CGI, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des "fusions" proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2009, n° 285718, SA Supra
N° Lexbase : A5584EIN). Ce faisant, en retenant que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations s'entend de la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, le juge suprême vient annuler la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 20 juin 2005, n° 04NT00039
N° Lexbase : A3873DLZ) au profit de celle retenue dans plusieurs espèces par la cour administrative d'appel de Bordeaux (v. notamment CAA Bordeaux, 4ème ch., 9 juin 2005, n° 02BX00997
N° Lexbase : A2322DK9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3798AGR).
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