Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K), a le pouvoir d'allouer toute provision, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable. Cependant, l'allocation de cette provision
ad litem n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Telle est la précision opérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.864, FS-P+B
N° Lexbase : A3005EI7). En l'espèce, soutenant que son ex-syndic, la société GMG, placée en liquidation judiciaire, se trouvait dans l'incapacité de représenter les fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, le syndicat a assigné la Lloyd's, qui assurait la garantie financière du syndic, devant un juge des référés qui a, notamment, mis à sa charge le versement d'une provision
ad litem au profit du syndicat. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance et la Lloyd's s'est pourvue en cassation (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 12 mars 2008, n° 07/18715
N° Lexbase : A6978D7L). Après avoir rappelé les règles ci-dessus énoncées, la Cour va rejeter le pourvoi : au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, que l'obligation du Lloyd's de verser une provision
ad litem n'était pas sérieusement contestable.
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