Le Quotidien du 30 juin 2009 : Fonction publique

[Brèves] Le militaire peut exiger la prise en compte rétroactive de droits acquis au titre d'une promotion dans le calcul de sa pension de retraite

Réf. : CE 2/7 SSR., 17-06-2009, n° 306076, M. D'ABZAC (N° Lexbase : A2818EI9)

Lecture: 1 min

N6746BK3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le militaire peut exiger la prise en compte rétroactive de droits acquis au titre d'une promotion dans le calcul de sa pension de retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229325-breves-le-militaire-peut-exiger-la-prise-en-compte-retroactive-de-droits-acquis-au-titre-dune-promot
Copier

le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 juin 2009, n° 306076, M. D'Abzac N° Lexbase : A2818EI9). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Défense a refusé de prendre en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, le premier échelon exceptionnel de son grade qui lui a été attribué par arrêté du 15 décembre 2006 à compter du 1er janvier 2006. L'on peut rappeler que selon l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9872AED), la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée, que dans les conditions qu'il fixe, notamment en cas d'erreur de droit, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 21 mars 2008, n° 281995, M. Juan N° Lexbase : A5015D7U). La promotion au premier échelon de la classe exceptionnelle de son grade accordée à l'intéressé à compter du 1er janvier 2006 doit, compte tenu de la date d'effet de cette mesure, être réputée avoir été prise dans le cadre de la reconstitution de carrière de l'intéressé à laquelle l'administration était tenue de procéder rétroactivement, en exécution de la décision d'annulation rendue le 12 mai 2006 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mai 2006, n° 278012 N° Lexbase : A3380DPU). Cette circonstance justifiait donc qu'il soit tenu compte des droits acquis au titre de cette promotion dans le calcul de la pension de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la Défense a décidé que l'attribution du premier échelon exceptionnel de son grade n'entraînerait aucune révision de sa pension (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9743EPK).

newsid:356746

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus