Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 juin 2009, n° 306076, M. D'Abzac
N° Lexbase : A2818EI9). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Défense a refusé de prendre en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, le premier échelon exceptionnel de son grade qui lui a été attribué par arrêté du 15 décembre 2006 à compter du 1er janvier 2006. L'on peut rappeler que selon l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L9872AED), la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée, que dans les conditions qu'il fixe, notamment en cas d'erreur de droit, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 21 mars 2008, n° 281995, M. Juan
N° Lexbase : A5015D7U). La promotion au premier échelon de la classe exceptionnelle de son grade accordée à l'intéressé à compter du 1er janvier 2006 doit, compte tenu de la date d'effet de cette mesure, être réputée avoir été prise dans le cadre de la reconstitution de carrière de l'intéressé à laquelle l'administration était tenue de procéder rétroactivement, en exécution de la décision d'annulation rendue le 12 mai 2006 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mai 2006, n° 278012
N° Lexbase : A3380DPU). Cette circonstance justifiait donc qu'il soit tenu compte des droits acquis au titre de cette promotion dans le calcul de la pension de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la Défense a décidé que l'attribution du premier échelon exceptionnel de son grade n'entraînerait aucune révision de sa pension (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9743EPK).
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