Toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou des descendants du preneur. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-14.982, FS-P+B
N° Lexbase : A3879EH7). En l'espèce, M. C. a demandé l'autorisation de céder à son fils l'ensemble des parcelles qui lui ont été données à bail par des propriétaires. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel d'Angers, au motif qu'il restait titulaire du bail et était tenu d'exploiter, conformément à l'article L. 411-37 du Code rural (
N° Lexbase : L6459HHP), et qu'il devait obtenir une autorisation personnelle d'exploiter, en application de l'article L. 331-2 (
N° Lexbase : L6544HHT) du même code. Cependant, cette solution a été censurée par la Haute juridiction au visa des articles L. 411-35 (
N° Lexbase : L6458HHN) et L. 331-2 (
N° Lexbase : L6544HHT) du Code rural. En effet, en ne relevant pas que le fils était membre de l'EARL à la disposition de laquelle les terres louées devaient être mises et que cette EARL avait obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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