Il convient de rechercher par tous moyens qu'elles étaient les intentions de la défunte en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. Tel est le rappel opportun effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 1, 27 mai 2009, n° 09-66.589, F-P+B
N° Lexbase : A4017EHA). En l'espèce, il était fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que ni le mari de la défunte, ni ses parents, n'étaient qualifiés pour transmettre les intentions de Mme L. quant à ses funérailles et dit que cette personne était son amie. Or, celle-ci avait indiqué au premier président de la cour d'appel de Paris que Mme L. avait souhaité des funérailles selon le rite musulman et autorisé son mari à organiser ses obsèques. A la suite du pourvoi formé par les parents, la Cour régulatrice a confirmé cette solution. Elle a relevé qu'une amie de longue date était la personne la mieux placée pour rapporter l'intention de la défunte quant à ses funérailles. Dès lors, l'organisation des obsèques selon le rite musulman devait être confiée au mari, conformément à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, relative à la liberté de funérailles qui dispose que "
tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions".
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