Par un arrêt du 27 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'existence d'une servitude de vue (v. C. civ., art. 675
N° Lexbase : L3274ABU à 680) (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-12.819, FS-P+B
N° Lexbase : A4018EHB). En l'espèce, une SCI, propriétaire d'un ensemble immobilier contigu à celui de M. D., l'a assigné aux fins d'obtenir la suppression des jours et vues réouverts alors qu'ils avaient été volontairement obturés par leur auteur commun lors de la division du fonds en 1930. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 27 novembre 2007. La SCI s'est alors pourvue en cassation mais le pourvoi a lui aussi été rejeté. En effet, la Haute juridiction a constaté que la demanderesse avait renoncé à l'acquisition d'une "servitude de non-jour" et que les jours litigieux, garnis d'un treillis métallique et d'un châssis sur lequel était monté un matériau translucide mais opaque, qui ne faisaient qu'éclairer l'immeuble dans lequel ils étaient pratiqués, offraient au fonds servant des garanties de discrétion suffisante. Dès lors, il n'y avait pas à s'assurer de leur hauteur par rapport au plancher.
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