A été publié au Journal officiel du 24 mai 2009, le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009, relatif à l'audition de l'enfant en justice (
N° Lexbase : L2674IER). Le principe de l'audition du mineur en justice est posé par l'article 388-1 du Code civil (
N° Lexbase : L8350HW8), tel que modifié par la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance (loi n° 2007-293
N° Lexbase : L5932HUA), qui énonce que "
dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet". Le décret du 20 mai apporte des précisions quant à cette audition et insère, à cet égard, de nouvelles dispositions au sein du Code de procédure civile (art. 338-1 et s., nouv.). Il prévoit ainsi une obligation d'information de l'enfant sur son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Cette obligation incombe au(x) titulaire(s) de l'autorité parentale, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne ou au service auquel l'enfant a été confié. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par l'intéressé et peut intervenir à tout moment de la procédure. Lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le décret limite également les possibilités de refus d'audition de l'enfant par le juge, qui étaient jusqu'alors discrétionnaires. Désormais, ce refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. La décision du juge sur l'audition de l'enfant n'est susceptible d'aucun recours (lire également
N° Lexbase : N6318BK9).
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