Des manoeuvres frauduleuses dans l'établissement de la preuve du domicile justifient l'annulation de l'élection d'un conseiller municipal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mai 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 mai 2009, n° 322155, Elections municipales d'Halluin
N° Lexbase : A1837EHI). Pour solliciter son inscription sur la liste électorale d'une commune, M. X a indiqué qu'il était domicilié dans un logement propriété de la commune, et a produit un bail conclu à titre précaire pour une durée de six mois. S'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du Code électoral (
N° Lexbase : L0552HWD), il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin. Or, il résulte de l'instruction que le logement objet du bail était insalubre et inhabitable et n'a, d'ailleurs, jamais été occupé par M. X. Ce dernier n'a pas versé les loyers correspondant à la location de ce logement chaque mois, ainsi que le prévoyait le bail, mais au moyen d'un chèque unique. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait eu l'intention de chercher un autre logement sur le territoire de la commune. La conclusion du bail mentionné ci-dessus présente, dès lors, le caractère d'une manoeuvre frauduleuse destinée à permettre l'inscription de M. X sur la liste électorale et, en conséquence, sa candidature aux élections municipales. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas annulé son élection comme conseiller municipal de la commune (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1002A8M).
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