La banque, prestataire de services d'investissement, est autorisée à imputer le prix de vente des titres sur le solde débiteur du compte courant de son client, dès lors que celui-ci a consenti, dans la convention de compte courant et de compte-titres destinée à assurer la couverture de ses positions sur le marché, à ce que les espèces et instruments financiers figurant au crédit de ses comptes soient affectés à la garantie de ses engagements et transférés en pleine propriété à la banque, aux fins de règlement de toute somme due au titre des ordres transmis. Telle est la solution de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2009 (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.652, F-D
N° Lexbase : A9784EGH). En l'espèce, le client, une société qui intervenait sur le marché des options négociables de Paris (le Monep) par l'intermédiaire de sa banque, avait demandé à celle-ci de procéder à la fermeture de son compte et à la vente de la totalité de ses titres. La banque s'est exécutée et, une fois les titres vendus, a imputé leur prix de vente sur le solde débiteur du compte courant, ce qui lui valut d'être assignée en responsabilité par son client. La Chambre commerciale confirme, ici, l'arrêt d'appel, qui avait débouté le client, eu égard à la clause de garantie prévue au contrat de compte courant et de compte-titres.
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