Un allemand résidant de manière permanente en Pologne, perçoit en Allemagne, en tant que retraité au titre d'une activité salariée qu'il a exercée en Allemagne, une pension de retraite et une pension d'invalidité. L'administration fiscale polonaise lui refuse une réduction de l'impôt sur le revenu en fonction des cotisations d'assurance maladie qu'il avait versées en Allemagne, alors qu'une telle réduction est accordée au contribuable dont les cotisations d'assurance maladie sont versées en Pologne. La juridiction de renvoi demande si l'article 18 CE s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui lie l'octroi du droit à une réduction du montant de l'impôt sur le revenu en fonction des cotisations d'assurance maladie acquittées à la condition que ces cotisations aient été versées dans cet Etat membre, sur la base des dispositions du droit national, et conduit à refuser l'octroi d'un tel avantage fiscal lorsque les cotisations susceptibles de venir en déduction du montant de l'impôt sur le revenu dû dans cet Etat membre ont été versées dans le cadre d'un régime d'assurance maladie obligatoire d'un autre Etat membre. La Cour décide, dans un arrêt du 23 avril 2009, que, dans la mesure où les règles relatives tant à l'affiliation à un régime déterminé d'assurance sociale des citoyens bénéficiant de la liberté de séjour qu'au versement des cotisations sociales afférentes à ce régime sont directement établies par les dispositions du Règlement n° 1408/71 (
N° Lexbase : L4570DLT), il y a lieu de considérer qu'un Etat membre ne peut traiter de manière moins avantageuse le séjour et l'imposition de contribuables résidents qui, sur la base des dispositions de ce règlement, versent des cotisations à un régime d'assurance sociale d'un autre Etat membre. La réglementation polonaise constitue ainsi une restriction non objectivement justifiée à l'article 18 CE (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-544/07, Uwe Rüffler
N° Lexbase : A5568EGC).
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