Un indivisaire seul peut solliciter la nullité d'un bail commercial, sur le fondement d'un vice de son consentement, et la réparation de son préjudice consécutif à la conclusion de ce bail, cette action étant personnelle et étrangère aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil (anc. rédaction
N° Lexbase : L3442AB4). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2009 (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 07-20.635, FS-P+B
N° Lexbase : A7441EGP). Aux termes de l'article 815-3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 (loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités
N° Lexbase : L0807HK4) applicable dans l'espèce rapportée, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ainsi, un indivisaire seul ne peut, en principe, délivrer valablement congé dans le cadre d'un bail commercial (Cass. civ. 3, 8 avril 1999, n° 97-15.706, M. Djermani c/ Consorts Bertin et autre
N° Lexbase : A6639AHD). La question se posait, en conséquence, de savoir si un coïndivisaire pouvait agir seul en nullité d'un bail et en réparation du préjudice lié à la conclusion de ce dernier. La Cour de cassation avait déjà jugé que tout indivisaire est recevable à faire reconnaître son droit de propriété indivis et à solliciter seul la nullité d'un bail consenti par un autre indivisaire (Cass. civ. 3, 11 février 1975, n° 74-10.893, Epoux Brouard c/ Consorts Pouriau, époux Tafforeau, époux Tortay
N° Lexbase : A7078AGA). L'arrêt rapporté s'inscrit dans cette jurisprudence tout en lui conférant une portée plus large car, en l'espèce, le bail avait été conclu par tous les coindivisaires, seul l'un d'eux remettant en cause l'existence de son consentement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9781ADM).
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