Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, qui n'est jamais tenu de surseoir à statuer hors les cas où la loi le prévoit, de limiter l'autorité de chose jugée que la loi attache au jugement qui tranche une contestation. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-21.881, FS-P+B
N° Lexbase : A6450EGY). En l'espèce, un notaire a reçu l'acte constatant la vente d'un fonds de commerce appartenant à des époux. Par la suite, ceux-ci ont assigné le rédacteur de l'acte en réparation de leur préjudice pour ne pas avoir vérifié la situation juridique d'un immeuble à la vente duquel était subordonné le paiement par l'acquéreur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, du solde du prix. Cependant, la cour d'appel de Douai a rejeté leur demande. En effet, après avoir retenu le manquement du notaire à son devoir de conseil, les juges du fond ont constaté que les époux ne justifiaient aucunement d'une impossibilité de recouvrer le solde de leur créance. Cette solution a été dénoncée par les vendeurs qui ont formé un pourvoi en cassation. Selon le moyen, "
le juge qui constate l'existence d'une faute d'un notaire rédacteur d'acte ayant causé un préjudice doit, s'il estime que celui-ci n'est pas encore actuel et certain, mais s'abstient de surseoir à statuer jusqu'à l'événement permettant de constater cette condition, en l'espèce le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de l'acheteur, limiter l'autorité de la chose jugée de façon à permettre aux demandeurs de le saisir à nouveau le jour où le préjudice sera actuel et certain". Cette position n'a pourtant pas été suivie par la Cour régulatrice car les demandeurs ne prouvaient pas que leur préjudice, dont ils demandaient immédiatement réparation par l'allocation d'une indemnité d'un montant égal à ce solde, fût actuel et certain.
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