La COB doit inviter le commissaire aux comptes à présenter ses observations écrites avant de refuser sa nomination auprès d'un OPCVM et lui adresser une mise en garde. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 29 avril 2009 qui rappelle, à cette occasion, que ce pouvoir de la COB (devenue l'AMF) est justifié par l'intérêt général de la régulation et de la sécurité des marchés financiers (CE 1° et 6° s-s-r., 29 avril 2009, n° 293673, M. Courtade
N° Lexbase : A6395EGX). Un tel refus de nomination, en ce qu'il est susceptible, à court terme, de dissuader des OPCVM de solliciter l'agrément du commissaire au compte, s'analyse, en effet, comme une mesure de police et non comme une sanction disciplinaire. Dès lors, il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (
N° Lexbase : L8803AG7), et de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers (
N° Lexbase : L0278A3P), que la COB aurait dû mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites et, s'il en faisait la demande, l'entendre. La circonstance que des échanges aient eu lieu antérieurement sur les manquements reprochés au requérant ne suffit pas au respect de cette obligation procédurale. Par suite, le commissaire aux comptes est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Pour autant, il ne peut obtenir de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tenant à la diminution du nombre de ses clients parmi les OPCVM, dès lors que ce sont ses carences professionnelles graves et répétées qui, justifiant le sens de la délibération prise par la COB, sont à l'origine de ce préjudice.
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