La Cour de cassation revient, dans un arrêt rendu le 7 avril 2009, sur le barème applicable, en matière de succession, aux personnes ayant fait l'objet d'une procédure d'adoption simple (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-14.407, F-P+B
N° Lexbase : A5020EGZ, statuant sur le pourvoi formé contre CA Rouen, 18 décembre 2007, n° 06/5047
N° Lexbase : A6188EGB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0548AS4). En l'espèce, la requérante qui s'était vu appliquer les droits de succession calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes, pour la succession de sa parente adoptive, rappelle qu'en application de l'article 786-3° du CGI (
N° Lexbase : L8196HL7), en cas d'adoption simple, les transmissions en faveur des adoptés bénéficient du taux des droits de succession entre parents en ligne directe, lorsque les adoptés ont, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. La requérante soutient que la notion de "soins et de secours non interrompus" suppose que des besoins de l'adopté, affectifs, intellectuels ou matériels, aient été assurés de manière continue par l'adoptant mais pas nécessairement de manière exclusive ou à titre principal pendant l'une des périodes précitées, et qu'elle n'implique aucune obligation d'hébergement de l'adopté par l'adoptant, ni une quelconque obligation financière pour son entretien et son éducation qui se substituerait à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants imposée à chacun des parents par les articles 203 (
N° Lexbase : L2268ABM) et 371-2 (
N° Lexbase : L2895ABT) du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir relevé que la requérante n'avait pas, dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu du
de cujus des soins et des secours ininterrompus.
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