Le Quotidien du 1 mai 2009 : Environnement

[Brèves] Publication du décret relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement

Réf. : Loi n° 2005-205, 01-03-2005, relative à la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L0268G8G)

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le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement (N° Lexbase : L1255IE9), a été publié au Journal officiel du 26 avril 2009. La loi n° 2008-757 du 1er août 2008, relative à la responsabilité environnementale (N° Lexbase : L7342IA8), a transposé la Directive (CE) n° 2004/35 du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L2058DYU) et a mis en oeuvre les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (N° Lexbase : L0268G8G), relatifs, respectivement, à la prévention des atteintes et à la réparation des dommages à l'environnement. Le présent décret énonce que la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants. En outre, le texte liste les activités professionnelles susceptibles d'être concernées par l'obligation de prévention et de réparation des dommages précités à savoir, notamment, les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets, et le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement. L'autorité administrative compétente est, en cas de menace imminente de dommages à l'environnement, le préfet du département dans lequel elle se manifeste, ou le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux sont situés dans plusieurs départements. Enfin, lorsqu'un dommage affecte, ou est susceptible, d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente doit en informer le ministre des Affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés.

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