Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 avril 2009, n° 307871
N° Lexbase : A0069EGN). Le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) la somme de 2 300 euros, en remboursement des indemnités qu'il a servies à M. X à raison du dommage résultant de violences subies dans le cadre de ses fonctions. L'Etat doit assurer la réparation du préjudice subi par son agent victime d'agressions dans le cadre de ses fonctions (CAA Paris, 6ème ch., 17 novembre 2008, n° 07PA05107
N° Lexbase : A0457ECW). La collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5204AH9), de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds peut réclamer le remboursement de cette indemnité. La circonstance que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions se soit prononcée postérieurement à la condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages et intérêts à la victime est sans incidence sur la possibilité, pour le fonds, d'exercer une action subrogatoire à l'encontre de la collectivité publique. En revanche, en rejetant les conclusions du fonds à fin de condamnation de l'Etat à rembourser les indemnités servies à M. X au motif qu'à la date à laquelle la commission s'était prononcée, les auteurs des infractions à l'origine des dommages avaient déjà été condamnés à les réparer, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9870EPA).
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