Le Quotidien du 16 avril 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d'autorité de chose jugée de l'admission des créances au passif de la première procédure collective et résolution du plan de continuation

Réf. : Ass. plén., 10 avril 2009, n° 08-10.154, Mme Bernadette Baptiste, épouse Cultru c/ société SEPAC, P+B+R+I (N° Lexbase : A1071EGR)

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[Brèves] Absence d'autorité de chose jugée de l'admission des créances au passif de la première procédure collective et résolution du plan de continuation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228449-brevesabsencedautoritedechosejugeedeladmissiondescreancesaupassifdelapremiereproce
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le 22 Septembre 2013

En l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur. Tel est le rappel opéré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 avril 2009 (Ass. plén., 10 avril 2009, n° 08-10.154, Mme Bernadette Baptiste, épouse Cultru c/ Société SEPAC, P+B+R+I N° Lexbase : A1071EGR), rendu au visa des articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), L. 621-43 (N° Lexbase : L6895AI9) et L. 621-82 (N° Lexbase : L6934AIN) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises. En l'espèce, à la suite de la résolution du plan de continuation dont avait bénéficié un débiteur en redressement judiciaire, le tribunal a ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire. Un créancier, dont la créance avait été admise dans la première procédure, a procédé à une nouvelle déclaration de créance que la débitrice a contestée. La cour d'appel de renvoi après cassation retient que la première ordonnance d'admission constitue un titre qui hors voies de recours, ne peut plus être discuté et s'impose à tous et que la débitrice, qui ne soulève pas d'autres contestations que celles portant sur la réalité et l'étendue de la créance jugées par la première ordonnance n'est pas fondée en son appel. En censurant l'arrêt d'appel, l'Assemblée plénière saisie après refus de la cour de renvoi de se plier à la jurisprudence de la Haute juridiction, après une première cassation (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-14.474, FS-P+B+I N° Lexbase : A3722DA4, lire N° Lexbase : N0082ABN) rappelle les juges du fond à l'ordre . La solution a, depuis, été confirmée à plusieurs reprises (cf., not., Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.676, F-P+B N° Lexbase : A2101DUD, et lire N° Lexbase : N0668BAY).

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