La délibération du jury général de l'examen "
Un des meilleurs ouvriers de France" doit comporter la signature de son président. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2009, n° 314658, M. Canivenq
N° Lexbase : A1867EEU). Est demandée l'annulation de la délibération du jury du 16 novembre 2007 des épreuves finales du 23ème examen "
Un des meilleurs ouvriers de France", groupe III (métiers de l'audiovisuel), classe I (photographie), déclarant M. X non admis. Aux termes de l'article D. 338-9 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L6174HNY), "
le diplôme professionnel 'un des meilleurs ouvriers de France'
est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel". En outre, il résulte des articles D. 338-19 (
N° Lexbase : L6183HNC), D. 338-20 (
N° Lexbase : L6184HND) et D. 338-21 (
N° Lexbase : L6185HNE) du même code, que les jurys de classe et le jury général de l'examen sont nommés par le ministre chargé de l'Education et doivent lui proposer la liste des lauréats. Ces jurys sont au nombre des autorités administratives de l'Etat mentionnées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (
N° Lexbase : L0420AIE). Or, la délibération par laquelle le jury général de l'examen a déclaré M. X non admis dans le groupe des métiers de l'audiovisuel (classe "photographie") ne comportait pas la signature de son président. Elle est, par suite, entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée.
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