L'article L. 341-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L7836HBT, art. L. 8251-1, recod.
N° Lexbase : L3655H9A) est tout à fait explicite : nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 23 mars 2009, qu'il appartient au juge du fond, saisi d'un recours contre un état exécutoire dressé en application de cet article, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique (CE 1° et 6° s-s-r., 23 mars 2009, n° 313519, M. Marquardt
N° Lexbase : A1862EEP). En l'espèce, à la suite d'un procès-verbal d'infraction, constatant que deux ressortissants polonais dépourvus d'autorisation de travail effectuaient des travaux de rénovation dans une villa appartenant à une SARL, le directeur de l'Office des migrations internationales a émis un état exécutoire à l'encontre de l'associé et gérant de cette société, en vue du versement d'une contribution spéciale. Selon la Haute juridiction, en appréciant, d'une part, la valeur des éléments produits par l'administration pour établir l'infraction et, d'autre part, celle des éléments produits par le requérant, pour en déduire l'existence d'un lien salarial, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles de dévolution de la preuve et n'a pas commis d'erreur de droit. Elle s'est prononcée par un arrêt suffisamment motivé et a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, sur les pièces du dossier relatives à la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction. Enfin, en jugeant que la réunion de ces éléments justifiait la mise à la charge de M. M. de la contribution prévue par l'article L. 341-6 du Code du travail, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce .
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