Aux termes de l'article L. 143-2 du Code rural (
N° Lexbase : L3564G9U), une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose d'un droit de préemption dans certains cas bien déterminés : l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes ; la préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ; la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; la lutte contre la spéculation foncière ; la conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ; la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ; ou, encore, la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. Par un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a jugé qu'une parcelle qui est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière n'est pas soumise à ce droit de préemption (Cass. civ. 3, 4 mars 2009, n° 08-11.281, FS-P+B
N° Lexbase : A6379EDM). En l'espèce, la SAFER de l'Ile-de-France, informée par une propriétaire de son intention de vendre une parcelle, lui a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption. La propriétaire a alors assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption. Par un arrêt en date du 23 novembre 2007, la cour d'appel de Versailles a accueilli sa demande. Et la Cour de cassation a confirmé la solution retenue. En effet, elle a relevé que la présence d'arbres et d'un
bungalow sur la parcelle excluait une exploitation agricole. En réalité, il s'agissait d'un terrain d'agrément non soumis au droit de préemption de la SAFER.
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