Il existe des dérogations au principe du repos dominical, notamment, dans les zones touristiques. Le Conseil d'Etat retient, dans une décision du 16 février 2009, que le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 221-8-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5881ACS art. L. 3132-25, recod.
N° Lexbase : L0481H9P), qui pose une dérogation à la règle du repos dominical (CE 1° et 6° s-s-r., 16 février 2009, n° 308874 et n° 308890
N° Lexbase : A6910EDB). En l'espèce, ce magasin avait obtenu une autorisation d'ouverture le dimanche par arrêté préfectoral. Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 28 mai 2007, n° 06PA02061, SA Louis Vuitton malletier
N° Lexbase : A1810DXC). Il a jugé que l'article L. 221-8-1 devait être interprété strictement. Contrairement à la cour administrative d'appel, il a considéré que les produits vendus dans le magasin ne sont pas, par nature et quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont présentés, des biens et services destinés à faciliter l'accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, au sens des dispositions de cet article. S'ils peuvent être regardés comme des biens de nature culturelle, les livres d'art et de voyage ne permettent pas davantage d'accorder l'autorisation d'ouverture dominicale, dans la mesure où ils ne sont proposés par le magasin qu'à titre accessoire pour accompagner ou promouvoir la vente des autres articles de la marque. Enfin, les espaces d'exposition et les manifestations culturelles du magasin, accessibles gratuitement au public, n'entrent pas non plus dans le champ de cet article, qui couvre uniquement la vente de biens et services. En conséquence, le Conseil d'Etat a jugé que le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation dérogatoire d'ouverture le dimanche .
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