Le Quotidien du 17 mars 2009 : Urbanisme

[Brèves] Le recours d'une association contre le refus implicite d'un maire d'user de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme n'est pas soumis à l'obligation de notification

Réf. : CE 4/5 SSR, 06-03-2009, n° 305905, SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA (N° Lexbase : A5764EDT)

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[Brèves] Le recours d'une association contre le refus implicite d'un maire d'user de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme n'est pas soumis à l'obligation de notification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228083-breveslerecoursduneassociationcontrelerefusimplicitedunmaireduserdesespouvoirsde
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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2009, n° 305905, Société Immobilière d'Ornon SA N° Lexbase : A5764EDT). En l'espèce, la société requérante a bénéficié, pour mener une opération d'aménagement immobilier, d'une autorisation de lotir délivrée par un arrêté municipal. Une association a demandé au maire d'user des pouvoirs de police, qu'il tient de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3669DYK), pour faire constater la poursuite irrégulière des travaux d'aménagement entrepris, du fait de la caducité de l'autorisation de lotir. Le tribunal administratif saisi a annulé la décision implicite du maire rejetant la demande de l'association, jugement confirmé par l'arrêt ici attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 19 mars 2007, n° 03BX01944 N° Lexbase : A8567DUT). Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du même code (N° Lexbase : L7749HZZ) que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, est soumis, à peine d'irrecevabilité, à une obligation de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (cf CE 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 301600, Association Ploemeur Vie et Nature N° Lexbase : A1010EBZ). Le refus d'un maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens des dispositions de l'article R. 600-1, précité. Par suite, le recours d'une association contre ce refus implicite n'est pas soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1. Elle est, dès lors, recevable en l'absence de notification.

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