Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2009, n° 305905, Société Immobilière d'Ornon SA
N° Lexbase : A5764EDT). En l'espèce, la société requérante a bénéficié, pour mener une opération d'aménagement immobilier, d'une autorisation de lotir délivrée par un arrêté municipal. Une association a demandé au maire d'user des pouvoirs de police, qu'il tient de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3669DYK), pour faire constater la poursuite irrégulière des travaux d'aménagement entrepris, du fait de la caducité de l'autorisation de lotir. Le tribunal administratif saisi a annulé la décision implicite du maire rejetant la demande de l'association, jugement confirmé par l'arrêt ici attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 19 mars 2007, n° 03BX01944
N° Lexbase : A8567DUT). Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du même code (
N° Lexbase : L7749HZZ) que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, est soumis, à peine d'irrecevabilité, à une obligation de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (cf CE 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 301600, Association Ploemeur Vie et Nature
N° Lexbase : A1010EBZ). Le refus d'un maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens des dispositions de l'article R. 600-1, précité. Par suite, le recours d'une association contre ce refus implicite n'est pas soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1. Elle est, dès lors, recevable en l'absence de notification.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable