On se souvient que, dans un arrêt rendu le 2 avril 2008, sur renvoi après cassation (Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-14.501, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3290DPK et lire
N° Lexbase : N8774AK8), la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 2 avril 2008, n° 2007/05604
N° Lexbase : A8040D7W et lire
N° Lexbase : N5322BG9) avait confirmé en tous points la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-48 du 14 octobre 2004 (
N° Lexbase : X5324AC8 et lire N° Lexbase : N8370AK9). La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2009, vient de casser, à nouveau, l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-14.435, FS-P+B
N° Lexbase : A6421ED8). En effet, la Haute juridiction a indiqué qu'une pratique de "ciseau tarifaire" avait un effet anticoncurrentiel si un concurrent potentiel aussi efficace que l'entreprise dominante verticalement intégrée auteur de la pratique ne pouvait entrer sur le marché aval qu'en subissant des pertes. Et elle a ajouté qu'un tel effet pouvait être présumé seulement lorsque les prestations fournies à ses concurrents par l'entreprise auteur du "ciseau tarifaire" leur étaient indispensables pour la concurrencer sur le marché aval. Dès lors, en décidant que les sociétés SFR et France Télécom avaient abusé de leurs positions dominantes sur les marchés des appels entrants dirigés vers leurs réseaux de téléphonie mobile en mettant en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles de "ciseau tarifaire", sans constater que ces pratiques avaient eu pour résultat de rendre indispensable ou avaient eu ou pu avoir pour effet d'entraîner des pertes pour des concurrents aussi efficaces qu'elles sur le marché des appels fixes vers mobiles, la cour d'appel a violé les articles L. 420-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3778HBK) et 82 du Traité CE .
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