C'est un principe classique, que rappelle, en premier lieu, la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2009, principe selon lequel "
l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; il ne peut donner lieu, de la part de l'employeur, qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail" (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45.291, FS-P+B
N° Lexbase : A6349EDI ; voir, déjà, en ce sens, Cass. soc., 3 février 1993, n° 90-41.665, M. Tadin
N° Lexbase : A1007ABW). Si l'application du principe de la proportionnalité de la retenue sur salaire pour fait de grève ne pose pas de difficultés, sa mise en oeuvre pratique peut s'avérer plus complexe. Tel est, notamment, le cas des cadres en forfait-jours. En effet, rappelle la Haute juridiction, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée (en ce sens, Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-44.608, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A2274EBT). En l'espèce, pour débouter des salariés grévistes de leurs demandes en rappel de salaires, l'arrêt énonce que comptabiliser les horaires aurait remis en cause l'équilibre du forfait jours mis en place et que, dans le silence des accords collectifs, l'employeur avait le choix entre l'application des dispositions légales ou le recours à la négociation collective. En statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de l'accord qu'aucune retenue ne pouvait être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 (
N° Lexbase : L0237H9N) et L. 3121-45 du Code du travail (
N° Lexbase : L3952IBY) et 14.3 de l'accord concerné .
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