La circonstance que la disposition des tables de dépouillement ait gêné la circulation des électeurs ne justifie pas l'annulation d'une élection. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mars 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2009, n° 317473, Elections cantonales de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan)
N° Lexbase : A5793EDW). Dans les faits rapportés, les requérants demandent l'annulation d'une élection cantonale. La Haute juridiction administrative rappelle que le deuxième alinéa de l'article R. 63 du Code électoral (
N° Lexbase : L3093AAS) prévoit que "
les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour". En outre, le Conseil a déjà jugé que les électeurs doivent pouvoir circuler sans peine dans la salle entre les tables de dépouillement (CE Contentieux, 13 janvier 1984, n° 50890, Elections municipales de Fontenet (Charente-Maritime) M. Mandon Christian
N° Lexbase : A2577ALZ), et que des barrières ne peuvent empêcher leur circulation (CE Contentieux, 5 février 1990, n° 108166, Elections municipales de Rieux (Morbihan)
N° Lexbase : A6405AQB). Ainsi, s'il est allégué que la disposition, sur une scène surélevée par rapport au reste de la salle, des tables sur lesquelles ont eu lieu l'ouverture des urnes, la vérification des enveloppes et la répartition des bulletins de vote par paquets de cent, gênait la circulation des électeurs, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pu, en l'espèce, affecter la sincérité des opérations de dépouillement qui se sont déroulées en présence du public et sous le contrôle des scrutateurs, et dont il n'est pas soutenu qu'elles ont donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes ou tentatives de fraude (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1297A8K).
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