Le Quotidien du 20 juin 2016 : Baux d'habitation

[Brèves] Réduction du délai de préavis du locataire en cas de perte d'emploi : la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue-t-elle une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ?

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-15.175, FS-P+B (N° Lexbase : A6990RSP)

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N3264BWS

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[Brèves] Réduction du délai de préavis du locataire en cas de perte d'emploi : la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue-t-elle une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32279711-bra8vesra9ductionduda9laidepra9avisdulocataireencasdepertedemploilaruptureconven
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le 21 Juin 2016

La rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), permettant au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 9 juin 2016 (Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-15.175, FS-P+B N° Lexbase : A6990RSP). En l'espèce, M. D. avait pris à bail un logement appartenant à Mme N.. Après avoir donné congé et libéré les lieux, il avait assigné la bailleresse en remboursement d'un trop-perçu de loyers et en restitution du dépôt de garantie. Elle faisait grief au jugement d'accueillir la demande en restitution de deux mois de loyer, faisant valoir que le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois dans l'un des cas limitativement énumérés par la loi et qu'en retenant cependant que le délai de préavis est également réduit à un mois dans le cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le tribunal d'instance, ajoutant au texte applicable, avait violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve le tribunal ayant exactement retenu que la rupture conventionnelle du contrat de travail constituait une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et permettait au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois ; le tribunal d'instance en avait alors déduit, à bon droit, que la bailleresse devait restituer une somme correspondant à deux mois de loyer indûment perçus au titre du préavis (sur l'autre point de l'arrêt, relatif à la charge de la preuve de l'origine des dégradations en cas de litige relatif à la restitution du dépôt de garantie, lire N° Lexbase : N3265BWT).

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