Le Quotidien du 20 juin 2016 : Procédure administrative

[Brèves] Recours gracieux contre un acte publié : absence d'opposabilité des voies et délais de recours subordonnée à leur indication dans l'accusé de réception du recours gracieux

Réf. : CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 387547, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2413RS8)

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[Brèves] Recours gracieux contre un acte publié : absence d'opposabilité des voies et délais de recours subordonnée à leur indication dans l'accusé de réception du recours gracieux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32279709-brevesrecoursgracieuxcontreunactepublieabsencedopposabilitedesvoiesetdelaisderecourss
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le 21 Juin 2016

En cas de recours gracieux formé contre un acte publié, le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2016 (CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 387547, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2413RS8). Il résulte du principe précité que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 28 novembre 2014, n° 13NT01624 N° Lexbase : A8211M4U) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le recours gracieux formé par les requérants contre la délibération attaquée n'ait fait l'objet ni d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, ni d'une décision expresse dont la notification aurait comporté ces indications, n'avait pas eu pour effet de rendre inopposable à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux.

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