Il résulte de la combinaison des articles 2, 9, 25 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L8794AGS), modifiée, ensemble les articles 226-19 (
N° Lexbase : L4483GT9) et 226-23 (
N° Lexbase : L4489GTG) du Code pénal, que constitue un traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions toute opération automatisée ou tout ensemble d'opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d'opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. Telle est la définition rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 janvier 2009 (Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.088, F-P+F
N° Lexbase : A7085ECE). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L1774H34) par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilisait un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contentait de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentraient dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituaient pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi susvisée.
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