La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2009, énonce qu'il résulte de l'application combinée de l'article 1 f de l'annexe de la Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (
N° Lexbase : L8165AUX), ensemble les articles L. 2344-2 (
N° Lexbase : L0042H9G) et L. 2343-18 (
N° Lexbase : L0036H99) du Code du travail, que les membres du comité d'entreprise européen sont désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections. La composition du comité d'entreprise européen ne peut, dès lors, être modifiée en fonction d'élections postérieures à sa mise en place (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 08-60.426, FS-P+B
N° Lexbase : A6532ECW). Après avoir observé que le mandat des représentants au comité d'entreprise européen n'avait pas un caractère figé et devait évoluer en fonction des résultats obtenus à chaque échéance électorale, l'arrêt retient, à tort, que, si la désignation par un syndicat de M. X au comité d'entreprise européen de la société Dell, le 17 janvier 2007, était régulière, de sorte que celle postérieure de M. Y devait être annulée, en revanche, le mandat du premier avait pris fin au jour des dernières élections intervenues courant 2007. En statuant ainsi, alors que le mandat de M. X, désigné pour quatre ans au comité d'entreprise européen, ne pouvait pas être remis en cause du fait du résultat des élections postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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