Un notaire ne peut se prévaloir d'une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation commerciale établie. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2009 (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-17.556, F-P+B
N° Lexbase : A6375EC4). En l'espèce, la caisse d'épargne de Montargis a consenti à M. P., titulaire d'un office notarial, divers prêts personnels et professionnels. Ce dernier a assigné la caisse pour lui avoir accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude. La cour d'appel rejette son action en responsabilité contre la caisse et M. P. se pourvoit alors en cassation. La Haute cour va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, en vertu de l'article 13,1° du décret du 19 décembre 1945, relatif au statut du notariat (décret n° 45-117
N° Lexbase : L7567HEY), il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce. En conséquence, M. P. ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie. Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 442-6, I du Code de commerce (
N° Lexbase : L8644IBR) n'étaient pas réunies et la cour d'appel a exactement décidé que M. P. est mal fondé à demander réparation à ce titre.
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